Tribunal de commerce de Bourges, 3 mars 2026, n° 2025F00886
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourges
- Date
- 3 mars 2026
- Numéro
- 2025F00886
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif, Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat, Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ; Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SASU HFN PEINTURE sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ; Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de redressement, Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan présenté par le débiteur, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le Ministère Public entendu, Arrête le plan de redressement de la SASU HFN PEINTURE. Dit que les modalités du plan seront les suivantes : Règlement du passif échu à hauteur de 100 % sur 10 ans et ce de manière linéaire. Dit que la SASU HFN PEINTURE effectuera des versements mensuels de 768,00 € sur le compte CDC du Commissaire à l'exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la da
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.