Tribunal de commerce de Nantes, 21 mai 2025, n° 2025003778

Juridiction
Tribunal de commerce de Nantes
Chambre ou formation
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Date
21 mai 2025
Numéro
2025003778

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LE TRIBUNAL Que le candidat à la reprise BERGER INTERNATIONAL a été entendu par le tribunal et a exposé son offre présentée le 09/05/2025, ses motivations, son projet, le tribunal, les organes de la procédure, ayant la possibilité de poser les questions qu'ils jugeaient nécessaires, Que le représentant des créanciers titulaires de sûretés et des co-contractants a été entendu en ses observations, Attendu que l'article L. 631-1 alinéa 2 dispose que « la procédure de redressement judiciai […] 'aurait pas pu être examinée et encore moins adoptée ; Que la seule version de l'offre susceptible d'être étudiée est celle du 09/05/25 ; Qu'après examen de l'offre et de la modification déposée dans les délais prévus par les textes, de l'analyse effectuée, des pièces et rapports remis, des avis recueillis, qu'il convient de retenir l'offre du 09/05/2025 de la société BERGER INTERNATIONAL en statuant dans les termes ci-après et sous les conditions du respect de tous les engagements souscrits et les obligations fixées dans ses offres, des réserves et conditions formulées par l'administrateur judiciaire et du cahier des charges signé par le candidat, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement ; Que l'imprécision de l'objet et de la destination des différents prêts garantis par des sûretés inscrites sur le fonds de commerce ne permettent pas de justifier des conditions strictes d'application du quatrième alinéa de l'article L642-12 ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles L.631-13, L.631-22 et L.642-1 et suivants et des articles R.631-39 et R.642-1 et suivants du Code de commerce, Arrête le plan de cession totale de la société [D] ET FILS en faveur de la société BERGER INTERNATIONAL, dont le siège social est situé [Adresse 1], et immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 830 106 621, Autorise l'auteur de l'offre à se substituer pour les besoins de la reprise des actifs par une société de droit français dont les principales caractéristiques seront les suivantes : Répartition du capital Président Siège social Intégralement détenu par le Gro
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.