Tribunal de commerce de Nantes, 23 mai 2025, n° 2025003854
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nantes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 23 mai 2025
- Numéro
- 2025003854
Extrait : motifs et dispositif
Motivations du Tribunal Le Tribunal constate que la société LEARNNYBOX, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas ; Que l'offre déposée par la société QUAL-IT permet d'assurer dans les meilleures conditions le maintien de l'activité ; Qu'en dépit d'une faible valorisation, et au visa de l'article L.642-5 du Code de commerce, le Tribunal retient l'offre de la société QUAL-IT qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. En l'espèce : * en ce qui concerne l'emploi, l'entreprise SWEET SHOW n'emploie aucun salarié mais la société envisage de proposer un contrat de soustraitance à l'ancienne dirigeante ainsi que le recrutement d'un commercial et d'un chef de produit. Ce critère est donc parfaitement rempli ; * en ce qui concerne le paiement des créanciers, le prix est faible, mais la cession proposée est préférable au rejet de l'offre. Ce prix reste conforme à l'évaluation du commissaire de justice. Ce critère est donc rempli ; * en ce qui concerne les garanties d'exécution, elles semblent assurées par l'expérience du candidat dans ce secteur d'activité ainsi que par ses résultats financiers et le niveau de ses fonds propres. Ce critère est donc rempli. En outre, la dirigeante de la société SWEET SHOW a insisté lors de l'audience sur la complémentarité des deux entreprises, sur la création de valeur qui devrait en résulter et sa satisfaction de voir son produit perdurer.
DISPOSITIF : En conséquence, le Tribunal : Arrête la cession au profit de la société QUAL-IT ( RCS de Lille n°530 294 750) aux conditions suivantes : 1) Objet de la cession et prix de cession La cession portera sur : L'ensemble des éléments incorporels comprenant le code source et la technologie de la plateforme. Aucun droit ne doit être conservé ou réutilisable par les fondateurs ou les développeurs historiques. Le(s) site(s) web, blog(s), contrats clients, boîtes emails (et leurs contenus) et archives, bases de données prospects et clients (actuels et historiques) ainsi que tous documents marketing (actuels et historiques). pour la somme de 10 000 € Les éventuels biens non compris dans la cession seron
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.