Tribunal de commerce de Nantes, 14 janvier 2026, n° 2025012828
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nantes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 14 janvier 2026
- Numéro
- 2025012828
Extrait : motifs et dispositif
Attendu qu'il résulte de ladite requête : Par jugement du 11 décembre 2019, le Tribunal de commerce de Nantes a arrêté le plan de sauvegarde de la société FONCIERE INDUSTRIE : l'apurement du passif a été prévu pour s'opérer de la manière suivante, au seul bénéfice des créanciers admis : option n°1 : remboursement de 100 % du passif admis, en dix annuités progressives. Cette option concerne l'intégralité des créanciers admis, à l'exception des banques Société Générale et CIC ; * option n°2 : remb […] ions sont réunies pour une sortie par anticipation du plan ; * METTRE FIN à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de cette dernière et aux fonctions du Commissaire à l'exécution du plan ; * DESIGNER Maître [V] en qualité de séquestre des sommes actuellement disponibles à la CDC avec mission : * de régler le passif résiduel, partiellement ou totalement, en considération de la solution définitive des contentieux, soit par une décision irrévocable, soit par une transaction ; * de restituer le solde des fonds consignés à la CDC à la SCI FONCIERE INDUSTRIE dans l'hypothèse d'une disparition totale ou partielle du passif résiduel litigieux. Attendu que Maître [F] [V] de la SCP MJURIS, représentant Maître [B] [L], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan n'a pas de moyen opposant à la demande présentée ; Attendu que Madame le Juge commissaire ne fait pas valoir d'observation ; Attendu qu'aux termes de ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République ne formule pas d'observation ; Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de faire droit à ladite requête ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort. Vu l'avis du Juge commissaire, Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République, Dit qu'il y a lieu de faire droit à ladite requête ; Constate que les conditions sont réunies pour une sortie par anticipation du plan de sauvegarde de la SARL FONCIERE INDUSTRIE ; Met fin à la mission de Maître [B] [L] de la SCP MJURIS, Commissaire à l'exécution du plan ; Désigne Maître [F] [V] de la SCP MJURIS en qualité de séquestre des sommes actuellement disponibles à la CDC avec mission : * de régler le passif résiduel, partiellement ou totalement, en considération de la solution définitive des contentieux, soit par une décision irrévocable, soit par une
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.