Tribunal de commerce d'Orléans, 20 février 2025, n° 2021002666

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
20 février 2025
Numéro
2021002666

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que l'article L721-3 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : […] Des contestations […] relatives aux sociétés commerciales ; » Attendu que les sociétés parties à la présente instance, à savoir : * VERT MARINE SAS, * ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR SAS, * L'AQUACIENNE SNC, * LAC ET FORET SNC, * et L'ILE VERTE SNC, Sont toutes des sociétés commerciales, personnes morales de droit privé, Attendu que le litige soumis au Tribunal n'a pas pour objet de t […] permettant de l'exercer. » Attendu que les marchés contestés ont été attribués pour les dates suivantes : * SIGEA de [Localité 5] : 1 er octobre 2017, * Ville de [Localité 6] : 1 er janvier 2019, * Communauté de Commune [Localité 7] : 1 er janvier 2019, Attendu qu'il peut être admis que le démarrage de ses prestations par la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et ses filiales constitue la date à compter de laquelle la société VERT MARINE a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, lesquels, de surcroît, font naître un droit pour chaque marché pris de manière individualisée, Attendu que les assignations de la société VERT MARINE sont datées des 27 et 29 juillet 2021, Qu'il en ressort que l'action de la société VERT MARINE n'est pas prescrite, Par conséquent, le Tribunal jugera recevable, car non prescrite, l'action de la société VERT MARINE contre les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, L'AQUACIENNE, LAC ET FORET et L'ILE VERTE, En outre, Le Tribunal renverra les parties à l'audience du jeudi 03 avril 2025 à 14h00 pour la poursuite du débat au fond. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Se déclare compétent pour juger de la présente affaire, Juge recevable, car non prescrite, l'action de la société VERT MARINE contre les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, L'AQUACIENNE, LAC ET FORET et L'ILE VERTE, Renvoie les parties à l'audience du jeudi 03 avril 2025 à 14h00 pour la poursuite du débat au fond, Liquide les frais de greffe du présent jugement à la somme de 184,04 euros, Réserve les dépens, La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.