Tribunal de commerce d'Orléans, 6 mars 2025, n° 2022000065

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
6 mars 2025
Numéro
2022000065

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que plusieurs devis ont été accepté, signé, et payé par Monsieur [L] [M] (Pièces n° 1 à 19 du demandeur), Attendu que l'article 9 du Code de Procédure Civil précise « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », Attendu que la somme de 238 624,15 € n'est pas étayer par un décompte précis permettant de comprendre sa teneur et qu'elle correspond pratiquement au double des travaux réalisés par l'Entreprise [E] pour l'ensembl […] é au dossier ne permet de justifier la somme proposée le Tribunal déboutera Monsieur [L] [M] de sa demande de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance. E. Sur la condamnation in solidum Madame [W] [Q] [E] [S] et la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile : Le Tribunal condamnera Madame [W] [Q] [E] [S], entrepreneur individuel à payer 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Compte tenu des faits de l'espèce, il n'y aura pas de solidarité dans la SA MAAF ASSURANCES. F. Sur la condamnation in solidum Madame [W] [Q] [E] [S] et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise chiffrés à 8 990,47 € pièce justificatif : Attendu que Monsieur [M] a dû engager les frais de l'expertise pour faire valoir ses droits. Le Tribunal condamnera Madame [W] [Q] [E] [S] au paiement de la somme de 8 990,47 € à Monsieur [M] au titre des frais d'expertise. Compte tenu des faits de l'espèce, il n'y aura pas de solidarité dans la SA MAAF ASSURANCES. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute Monsieur [L] [M] de sa demande en versement de la somme de 238 624,15 € en reprise de son préjudice matériel au titre de la reprise des désordres relevant de la garantie décennale, Condamne la SA MAAF ASSURANCES à régler la somme de 10 698,00 € TTC à Monsieur [L] [M] au titre de la garantie décennale, Condamne Madame [W] [Q] [E] [S] à régler à Monsieur [L] [M] la somme de 22 892,99 € TTC, Déboute Monsieur [L] [M] de sa demande de 10 000,00 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance, Condamne Madame [W] [Q] [E] [S] à payer à Monsieur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.