Tribunal de commerce d'Orléans, 29 avril 2025, n° 2022003173

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
29 avril 2025
Numéro
2022003173

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025 N° 134 Rôle n° 2022003173 DEMANDEUR (S) SARL [C] [Y] [W] Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 808 768 253 Représentée par : SELAFA CHAINTRIER AVOCATS Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) * SAS JDC Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 350 753 125 Représentée par l'Avocat plaidant : SELARL RENAISSANCE Avocats au Barreau des Hauts de Seine Représ […] ciété [C] [Y] [W] demande aux sociétés JDC, CAISSE D'EPARGNE et BPCE LEASE la somme de 45 611,01 € au titre de la mobilisation de personnel supplémentaire à l'encaissement et au contrôle par un superviseur en 2021 et 2022. Les justificatifs produits par la société ne sont pas suffisamment clairs pour permettre au Tribunal de faire droit à la demande de la société. En conséquence, le Tribunal déboutera la société [C] [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts de 45 611,01 € aux sociétés JDC, BPCE LEASE et [Adresse 9]. G. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [C] [Y] [W] les frais engagés pour faire valoir ses droits vis-à-vis des sociétés JDC, [Adresse 5] et BPCE LEASE, le Tribunal accueillera favorablement sa demande de 3 000 € mais la limitera à la somme de 1 500 €. H. Sur l'exécution provisoire : La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du CPC et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Prononce la résolution du contrat de matériel en date du 14 Décembre 2020 conclu par la société [C] [Y] [W] avec la société JDC, Prononce la caducité du contrat de crédit-bail en date du 1 er Décembre 2020 conclu par la société [C] [Y] [W] avec la [Adresse 9], Dit que la société [C] [Y] [W] doit restituer le matériel à la société JDC dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et ce sans astreinte, Déboute la société [C] [Y] [W] de sa demande de remboursement par la société JDC de son acompte de 5 584,91 € TTC, Condamne la sociét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.