Tribunal de commerce d'Orléans, 29 avril 2025, n° 2024004335
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 29 avril 2025
- Numéro
- 2024004335
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que les deux parties produisent un devis et un bon de commande régulièrement signés (Pièces 4 et 5 du demandeur) ; Attendu que, par mail du 22 juin 2022 (Pièce n°6 du demandeur), la SAS [H] reconnait que l'exécution du contrat n'a été que partielle avec l'absence du montage du plafond de la salle côté caisse ; Le Tribunal considérera que le contrat entre la SAS [H] et la SAS OTO n'a été que partiellement exécuté mais n'exonère pas la SAS OTO de régler le solde des travaux effectivement r […] itif du par la SAS OTO : 5.706,16 €. C – Sur les demandes concernant le préjudice subi par la SAS OTO du fait de la non-exécution de l'intégralité des travaux et sa demande de dommages et intérêts : Attendu que la SAS OTO n'apporte aucune preuve des frais engagés pour finaliser les travaux ni même d'éventuelles pertes d'exploitation pouvant justifier un éventuel préjudice ; Le Tribunal considèrera que le préjudice n'est pas prouvé et déboutera en conséquence la SAS OTO de sa demande de dommages et intérêts. D – Sur l'article 700 du CPC, l'exécution provisoire et les dépens : Attendu que les deux parties ont tardé à trouver un accord raisonnable pour solder leur litige sur une fin de travaux ; Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ; Le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'application d'un article 700 du CPC, ordonnera l'exécution provisoire et condamnera les deux parties à régler les dépens par moitié.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne la SAS OTO à payer à la SAS [H] la somme de 5 706,16 € pour solde des travaux non réglés. Rejette la demande de la SAS OTO de condamnation au titre de dommages et intérêts. Déboute la SAS [H] et la SAS OTO de toutes leurs autres demandes. Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire, Dit n'y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne les parti
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.