Tribunal de commerce d'Orléans, 6 février 2025, n° 2024005084
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 6 février 2025
- Numéro
- 2024005084
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la demande représente des prêts impayés, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée, Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal au titre du prêt n° 199542 de 115 480,42 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 13 septembre 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal au titre du prêt n° 211146 de 59 045,20 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter du 13 septembre 2024 jusqu'au jour du complet et parfait paiement, Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS MO CONSTRUCTION à payer à la [Adresse 3] au titre du prêt n° 199542 de 115 480,42 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 13 septembre 2024 Condamne la SAS MO CONSTRUCTION à payer à la [Adresse 3] au titre du prêt n°211146 de 59 045,20 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73 % à compter du 13 septembre 2024 Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Proc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.