Tribunal de commerce d'Orléans, 20 février 2025, n° 2024005758

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
REFERE
Date
20 février 2025
Numéro
2024005758

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Attendu qu'en date du 31 Octobre 2024, la société MV MEAT GROUP a assigné, en référé la société BOUCHERIE SALAM en paiement de la somme de 6 673,11 euros TTC, Attendu que cette somme correspondrait, selon elle, à cinq factures listées dans son assignation et qui n'auraient pas été réglées par la société BOUCHERIE SALAM : * facture 18 juillet 2024 de 1 561,97 euros, * facture 12 juillet 2024 de 3 080,94 euros, * facture 9 juillet 2024 de 2 584,97 euros, * facture 2 juillet 2024 de 1 983,8 […] . L'émission des avoirs et de la facture complémentaire a permis de rectifier cette erreur. Ces rectifications sont pleinement justifiées et corroborées par les pièces produites notamment le bon de préparation et la facture complémentaire de 1 591,97 euros TTC. Ainsi, la créance globale de 2 046,28 euros issues de ces factures rectifiées est fondée et exigible ». Le Juge constate que la facture complémentaire de 1591,97 euros citée semblerait être en réalité d'un montant de 1 561,97 euros. Attendu que la société MV MEAT GROUP ne détaille pas cette créance globale de 2 046,28 euros TTC, Attendu que cette créance et son détail ne figurent ni dans l'assignation ni dans la mise en demeure du 19 septembre 2024, Attendu, de plus, que la société MV MEAT GROUP ne justifie pas des bons de commandes et de livraison relatifs à cette créance, Attendu que, compte tenu de ce qui précède, la société MV MEAT GROUP ne justifie pas de l'existence d'une créance de 6 673,11 euros TTC et ne prouve pas au Juge que cette créance à l'encontre de la société BOUCHERIE SALAM soit certaine, liquide et exigible. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, Déboutons la société MV MEAT GROUP à payer à la société BOUCHERIE SALAM la somme de 6 673.11 euros TTC, Déboutons la société MEAT GROUP de sa demande de paiement de la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Condamnons la société MV MEAT GROUP à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamnons la société MV MEAT GROUP en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, Le Greffier P. DANIEL Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.