Tribunal de commerce d'Orléans, 28 août 2025, n° 2025001640
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 28 août 2025
- Numéro
- 2025001640
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que Monsieur [I] [R] a ouvert un compte courant entreprise dans les livres de la [Adresse 3], Attendu que par acte sous seing privé du 21 mars 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE a consenti à Monsieur [I] [R], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel, un prêt de 7 000 euros, au taux de 3,54 % et remboursable en 24 mois, Que suite au non-respect d'utilisation du compte courant entreprise et du non-paiement des mensualités de remboursement, la CAISSE D'EPARG […] estée, Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit aux demandes comme suit : * d'une somme en principal de 10 341,49 euros, au titre du compte courant débiteur, majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025, * d'une somme en principale de 2 292,54 euros, au titre de prêt 715044E, ladite somme sera majorée des intérêts au taux contractuel de 3,54 % majoré de 3 points, soit un taux contractuel majoré de 6,54%, à compter du 05 février 2025, Attendu qu'elle est demande, il sera ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus, Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [I] [R] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE les sommes suivantes : * 10 341,49 euros, au titre du compte courant débiteur, majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 février 2025, * 2 292,54 euros, au titre de prêt 715044E, ladite somme sera majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 6,54%, à compter du 05 février 2025, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.