Tribunal de commerce d'Orléans, 23 octobre 2025, n° 2025002482
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 23 octobre 2025
- Numéro
- 2025002482
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la demande représente des factures impayées, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a été vérifiée et qu'elle est juste, qu'au surplus, elle n'est pas contestée, Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d'une somme en principal de 58 440,33 euros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [B] à payer à la société [M] FLOWERS AND [L] la somme de 1 280 € au titre des indemnités de recouvrement, Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la société [M] FLOWERS AND [L] la somme de 58 440,33 euros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la société [M] FLOWERS AND [L] la somme de 1280 € au titre des indemnités de recouvrement Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.