Tribunal de commerce d'Orléans, 6 novembre 2025, n° J2025000015

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
REFERE
Date
6 novembre 2025
Numéro
J2025000015

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Attendu que la société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES est une entité juridique distincte de la société CARRIER TRANSICOLD France, Attendu qu'il n'existe aucun lien contractuel démontré par les trois demandeurs entre la société STEF TRANSPORT [Localité 1] et la société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES qui a été attrait à la cause, Attendu que l'action des sociétés STEF TRANSPORTS [Localité 1], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre de la société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES est irrecevable et que cette société sera mise hors de cause au titre des mesures d'expertise sollicitée, Attendu que les sociétés STEF TRANSPORTS [Localité 1], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent, au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile, la désignation d'un expert judiciaire, Attendu que les sociétés EQUIPEMENTS CARROSSERIE CLIMATISATION et CARRIER TRANSICOLD France ne s'opposent pas à la désignation d'un expert judiciaire mais demandent que la mission de celui-ci soit étendue, Attendu qu'il est de bonne administration de la justice qu'une expertise judiciaire soit réalisée et qu'il est justifié par les demandeurs d'un motif légitime de réaliser une expertise judiciaire technique, Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d'honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après, toute autre demande des parties étant en l'état rejetée, Attendu qu'il convient de faire droit à la demande et de mettre les frais d'expertise à la charge des trois demandeurs, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Juge irrecevable l'action des sociétés STEF TRANSPORTS [Localité 1], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre de la société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES, Juge que la société CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIES est mise hors de la cause, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés, Nommons en qualité d'expert : Monsieur [T] [Q] [Adresse 9] Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix : De se rendre d'urgence dans les locaux de la société STEF TRANSPORT [Localité 1] – [Adresse 10] -, les parties dûment convoq
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.