Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 10 mars 2026, n° 2024015120
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 10 mars 2026
- Numéro
- 2024015120
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir Le CREDIT LYONNAIS soutient que les sociétés que PERES HOLDING et JOCAILLA et Messieurs [Q] et [U], seraient dépourvus d'intérêt à agir. L'article 31 du Code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combatt […] ement souscrit. Le CREDIT LYONNAIS soutient que la demande d'indemnisation du préjudice moral formée par Messieurs [Q] et [U] serait infondée au motif que la mise en œuvre des cautionnements constitue une conséquence normale et prévisible de l'engagement souscrit, ne caractérisant pas, en elle-même, un préjudice indemnisable. Par ailleurs, s'il est exact que la mise en jeu d'un cautionnement peut, dans certaines circonstances particulières, être à l'origine d'un préjudice moral indemnisable, encore faut-il que soient établis des éléments caractérisant une atteinte personnelle distincte des conséquences patrimoniales de cet engagement. Ainsi, si le tribunal ne méconnaît pas la charge émotionnelle et personnelle que peut représenter, pour des dirigeants, la liquidation de leur entreprise et la mise en jeu de leurs engagements personnels, ces éléments ne suffisent pas, en l'absence de circonstances particulières dûment établies, à caractériser un préjudice moral distinct ouvrant droit à indemnisation. Le préjudice moral invoqué n'a été justifié ni dans son principe, ni dans son quantum.
DISPOSITIF : En conséquence le tribunal rejettera les demandes d'indemnisation formées par Messieurs [Q] et [U] au titre du préjudice moral. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles qu'ils ont engagés à l'occasion de la présente procédure. Le Tribunal condamnera le CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés demanderesses en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Messieurs [Q] et [U], déboutés de leurs demandes à titre personnel, seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Le
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 5 mai 2026, n° 2026002971
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 5 mai 2026, n° 2026004195
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 5 mai 2026, n° 2025008815
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 5 mai 2026, n° 2026007406
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 5 mai 2026, n° 2024000715
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 4 mai 2026, n° 2025012081
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.