Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 5 mai 2026, n° 2025008815
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 5 mai 2026
- Numéro
- 2025008815
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la recevabilité du moyen tiré de la nullité du contrat : [V] soutient que Monsieur [Y] [F], assigné personnellement en responsabilité sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 237-12 du code de commerce, serait irrecevable à invoquer la nullité du contrat conclu entre la société [U] AUTOMATISMES et la société INCOMM, faute d'avoir été personnellement partie à cet acte. Cependant, l'action engagée par [V] tend à faire juger que Monsieur [Y] [F] a commis, dans […] Monsieur [Y] [F] demande la condamnation de [V] à lui payer la somme de 4 100,40 euros correspondant, selon lui, aux échéances versées en exécution d'un contrat qu'il estime nul. La nullité du contrat n'étant pas retenue, cette demande ne peut prospérer. Monsieur [Y] [F] en sera débouté. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit. Monsieur [Y] [F] demande qu'elle soit écartée en cas de condamnation. Toutefois, il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Monsieur [Y] [F], qui succombe principalement, supportera les dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [V] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Monsieur [Y] [F] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef par Monsieur [Y] [F] sera rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [V] ; Déboute Monsieur [Y] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat souscrit le 22 juillet 2021 ; Condamne Monsieur [Y] [F], à titre personnel, à payer à la SAS [V] la somme de 9 276,96 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable ; Déboute la SAS [V] de sa demande complémentaire de 1 000 euros fondée sur l'article 1231-6 du code civi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.