Tribunal de commerce de Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2025F00864

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
MARDI
Date
10 mars 2026
Numéro
2025F00864

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal Vu l'accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires, Vu la convention collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 (IDCC 1483), Vu les pièces versées au débat, Constate que la contribution pour l'année 2020 sur l'exercice 2019 n'est pas réclamée par l'association FNCIP HT, n […] ar les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs » Dit que la SARL V.V.K étant soumise à cette convention comme indiqué supra et étant débitrice de l'association FNCIP HT qui rapporte la preuve des frais engagés par elle au titre de cette procédure amiable, c'est à bon droit qu'elle en demande le remboursement. En conséquence, le tribunal * CONDAMNERA la SARL V.V.K à payer à l'association FNCIP HT la somme de 365,76 € TTC au titre du remboursement des frais de recouvrement amiable engagés par cette dernière. * Sur les frais irrépétibles, les dépens Estimant inéquitable de laisser à l'association FNCIP HT la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la SARL V.V.K sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la SARL V.V.K sera condamnée aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déboute la SARL V.V.K de ses demandes de voir ses cotisations forfaitaires révisées, Condamne la SARL V.V.K à payer à l'association FNCIP HT la somme de 1.524,00 € (MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS) au titre des contributions échues, outre intérêts au taux de l'intérêt légal en vigueur à compter du 7 avril 2025, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement de la totalité des sommes dues à l'association FNCIP HT pour les contributions impayées suivantes : * Contribution 2021 : 381,00 € * Contribution 2022 : 381,00 € * Contribution 2023 : 381,00 € * Contribution 2024 : 381,00 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.