Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, 13 novembre 2025, n° 2025000811

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne
Chambre ou formation
Délibérés contentieux
Date
13 novembre 2025
Numéro
2025000811

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. ATTENDU que les demandes de la société DIAC LOCATION ont […] xploitation de son activité, En conséquence, LE TRIBUNAL ORDONNE la restitution du véhicule Renault Kangoo Express immatriculé [Immatriculation 1], et du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 2], Le TRIBUNAL AUTORISERA la société DIAC LOCATION à appréhender les véhicules Renault Kangoo Express immatriculé [Immatriculation 1], et Renault Captur immatriculé [Immatriculation 2], partout où ils se trouveront, et ce par ministère de tout Commissaire de Justice territorialement compétent qu'elle jugera bon de requérir à ces fins et qui pourra se faire assister de la force publique. ATTENDU qu'il serait inéquitable, en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, de laisser à la charge de la société DIAC LOCATION, les entiers dépens de l'instance, LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société MATTEA SERVICES aux entiers frais et dépens de l'instance. ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, LE TRIBUNAL RAPPELERA que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la société DIAC LOCATION régulière et recevable en ses demandes, DÉCLARE la société DIAC LOCATION bien fondée en ses demandes, ORDONNE la restitution du véhicule Renault Kangoo Express immatriculé [Immatriculation 1], et du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 2], AUTORISE la société DIAC LOCATION à appréhender les véhicules Renault Kangoo Express immatriculé [Immatriculation 1], et du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 2], partout où ils se trouveront, et ce par ministère de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.