Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, 11 décembre 2025, n° 2025001440
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne
- Chambre ou formation
- Délibérés contentieux
- Date
- 11 décembre 2025
- Numéro
- 2025001440
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les articles 2288, 2 […] absente et non représente à l'audience, n'a ni déposé de conclusion ni formulé de prétention, LE TRIBUNAL DIRA que la demande prétendument formée par M. [Y] [J] est non avenue, faute d'avoir jamais existé. ATTENDU qu'il serait inéquitable, en application des dispositions de l'article 700, de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel, les frais irrépétibles qu'elle a engagé dans le cadre de la présente action, LE TRIBUNAL CONDAMNERA Monsieur [Y] [J] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ATTENDU que l'exécution de la décision à intervenir est de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, et qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire. LE TRIBUNAL RAPPELERA que l'exécution provisoire est de droit, ATTENDU que la partie succombante sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, LE TRIBUNAL CONDAMNERA Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP FWF Associés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DECLARE la Caisse de Crédit Mutuel régulière et recevable en ses demandes, DIT la Caisse de Crédit Mutuel bien fondée en ses demandes, CONDAMNE Monsieur [Y] [J], au titre de son engagement de caution du 25 mai 2022, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 21 600 € majorée des intérêts de retard calculés au taux contractuel du prêt, soit 1, 90 % à compter de la date de la mise en demeure du 17 mars 2025, jusqu'à parfait règlement, LE TRIBUNAL DIT que la demande prétendument formée par M. [Y] [J] est non avenu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.