Tribunal de commerce de Reims, 3 décembre 2025, n° 2024R06092

Juridiction
Tribunal de commerce de Reims
Date
3 décembre 2025
Numéro
2024R06092

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS En date du 25 avril 2024, la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES (CAGIM) a acquis l'intégralité des parts des sociétés GH Immo [Localité 3] et ABBC Conseil, appartenant à Monsieur [W] [N]. Les 2 actes de cession de parts comportaient, chacun, une garantie d'actif et de passif en faveur de la société COMPAGNIE DES AGENCES IMMOBILIERES (CAGIM). Cette dernière a tenté d'activer ces garanties, à hauteur de 28 870,05 € s'agissant de la société GH Immo [Localité 3] et de 52 734,35 € s […] W] [N] dans la limite de 18 299,26 € et de la rejeter pour le surplus ; Attendu qu'il échet de confirmer partiellement l'ordonnance de saisie conservatoire du 8 juillet 2025, pour un montant ramené à 70 158,37 € ; Attendu qu'il échet de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sollicitées par les parties ; Attendu qu'il échet de condamner Monsieur [W] [N] aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se mieux pourvoir au fond comme elles en aviseront, Et dès à présent, Vu les dispositions des articles 496, 497 du code de procédure civile, Vu les articles R 512-2 et L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, RECEVONS Monsieur [W] [N] en sa demande et la déclarons partiellement bien fondée, En conséquence, RETRACTONS partiellement l'ordonnance de saisie-conservatoire du 8 juillet 2025, dans son quantum, DISPOSITIF : En conséquence, DONNONS mainlevée partielle de la saisie-conservatoire à hauteur de 18 299,26 €, DISONS que la saisie conservatoire du 8 juillet 2025, pratiquée entre les mains de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, est ramenée à un montant de 70 158,37€, somme pour laquelle elle demeure maintenue en tous ses effets, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS toutes autres de demandes, fins et prétentions, DISONS que les dépens de la présente ordonnance seront supportés par Monsieur [W] [N], dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 € TTC, DONNÉE en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.