Tribunal de commerce de Laval, 26 novembre 2025, n° 2024003666

Juridiction
Tribunal de commerce de Laval
Chambre ou formation
CONTENTIEUX GENERAL
Date
26 novembre 2025
Numéro
2024003666

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'au regard des pièces versées aux débats, la société CIC [S] justifie de sa créance envers la société débitrice principale aussi bien dans son principe que dans son quantum ; Attendu qu'elle a mis en demeure les époux [L] d'honorer leur caution par lettre recommandée en date du 16 mai 2023, Attendu que l'acte de prêt stipule expressément dans son article 5.2 que « la garantie ne bénéficie qu'au préteur » et que « les cautions ne peuvent engager aucun recours à l'e […] aution, les époux [L] redevables de la somme de 48 000 euros Attendu que l'article 5.3 du contrat de prêt indique que la caution est limitée à 48 000 euros incluant aussi les pénalités ou indemnités de retard ; Que le Tribunal jugera les époux [L] non redevables d'intérêts concernant le prêt professionnel cautionné. Attendu que la demande de capitalisation des intérêts s'avère sans objet Attendu que les époux [L] sollicitent des délais de paiement mais qu'ils n'apportent pas la preuve d'être dans une situation pécuniaire difficile Que le Tribunal ne fera pas droit à leur demande de fractionnement en 24 mensualités de la dette bancaire et rappellera que l'exécution du jugement est de plein droit Attendu que la partie demanderesse a dû engager des frais et honoraires pour la défense de ses droits, Qu'il apparait juste que lui soit allouée à ce titre une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu que les époux [L] succombent, ils seront condamnés aux entiers de l'instance y compris les frais et honoraires liés à l'exécution de ce jugement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Au visa des articles 2288 et suivants 2300 et 1343-5 du Code Civil, Au visa de l'article 514 du Code de Procédure Civile, Condamne solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [O] [L] née [E] à payer à la SA BANQUE CIC [S] la somme de 48 000 euros en qualité de caution de la SAS C BIO ALIMENTATION et ce sans intérêt Déboute Monsieur [H] [L] et Madame [O] [L] née [E] de l'ensemble de leurs demandes, Condamne solidairement les mêmes à payer à la SA BANQUE CIC [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.