Tribunal de commerce de Laval, 25 février 2026, n° 2025003575

Juridiction
Tribunal de commerce de Laval
Chambre ou formation
CONTENTIEUX GENERAL
Date
25 février 2026
Numéro
2025003575

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SAS GLOBALIMMO verse au débat, les marchés de gré à gré signés par l'EURL [Y] [H] pour 2 chantiers situés dans un lotissement à [Localité 2] Attendu que concernant l'un des chantiers, la société défenderesse a perçu un acompte mais n'a pas réalisé la prestation correspondante Attendu que la société GLOBALIMMO justifie de la facture inhérente sur des travaux de reprise sur le second chantier Attendu que la société demanderesse justifie avoir mis en demeure l'EURL [Y] [H] de régler les montants dus Qu'elle justifie ainsi du principe et du quantum des créances alléguées Attendu que l'EURL [Y] [H] bien que régulièrement assignée n'apporte aucun élément de défense Que le Tribunal fera droit à la demande de règlement des sommes de 6.720,02 € et 751,00 € et que compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'EURL [Y] [H], ordonnera la fixation des dites sommes au passif de cette dernière Attendu que la SAS GLOBALIMMO a dû engager frais de conseil, Qu'il lui sera alloué à ce titre une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme devant également être fixée ainsi que les dépens au passif de la procédure de redressement judiciaire DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Au visa des pièces versées au débat, Condamne l'EURL [Y] [H] à payer à la SAS GLOBALIMMO les sommes de 6.720,02 € en remboursement de l'acompte versé et de 751,00 € en remboursement de la facture de reprise de travaux Condamne l'EURL [Y] [H] à payer à la SAS GLOBALIMMO la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société débitrice ordonne la fixation desdites sommes en ce compris les dépens ceux du greffe s'élevant à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.