Tribunal de commerce de Briey, 2 octobre 2025, n° 2025F00291
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Briey
- Date
- 2 octobre 2025
- Numéro
- 2025F00291
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur la mise en cause de Monsieur [Z] [Y] En droit : Aux termes des dispositions de l'article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que : « I. – Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante […] onction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu'il y ait lieu de prononcé d'un jugement. […] ». En faits : Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier que l'exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Monsieur [Z] [Y] et de l'urgence à exécuter la présente décision. En conséquence, le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire, Ouï, le liquidateur judiciaire en ses observations ; Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations ; Ouï, le Ministère public, dans le développement de sa requête ; Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l'article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l'article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale, CONSTATE que Monsieur [Z] [Y] a commis des fautes, ci-avant exposées, justifiant le prononcé d'une sanction commerciale à son encontre ;
DISPOSITIF : En conséquence, PRONONCE à l'encontre de Monsieur [Z] [Y], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l'ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 1] [Localité 1], une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale ; Vu l'article L.653-11 du Code de commerce, FIXE la durée d'interdiction de gérer à trois (3) ans ; ORDONNE l'exécution proviso
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Briey, 6 novembre 2025, n° 2025J00019
- Tribunal de commerce de Briey, 6 novembre 2025, n° 2025F00269
- Tribunal de commerce de Briey, 6 novembre 2025, n° 2025F00490
- Tribunal de commerce de Briey, 6 novembre 2025, n° 2025J00011
- Tribunal de commerce de Briey, 6 novembre 2025, n° 2025F00268
- Tribunal de commerce de Briey, 6 novembre 2025, n° 2025F00441
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.