Tribunal de commerce de Briey, 5 mars 2026, n° 2025F00293

Juridiction
Tribunal de commerce de Briey
Date
5 mars 2026
Numéro
2025F00293

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION: 1. Sur la mise en cause de Monsieur [N] [L] En droit : Aux termes des dispositions de l'article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que : « I. – Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante […] pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Il ressort de tout ce qui précède qu'il convient de débouter le Ministère public de sa demande de prononcer à l'encontre de Monsieur [N] [L] né(e) le [Date naissance 1] à [Localité 1] France de nationalité Française et demeurant à son adresse connue selon signification de l'ordonnance de convocation de la présente affaire au [Adresse 5], une mesure de faillite personnelle. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Ouï, le liquidateur judiciaire en ses observations, Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations, Ouï, [R], dans le développement de sa requête, Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l'article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l'article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale, CONSTATE que Monsieur [N] [L] n'a pas commis des fautes justifiant le prononcé d'une sanction commerciale à son encontre ; DISPOSITIF : En conséquence, DEBOUTE le Ministère Public en sa demande de prononcé d'une sanction commerciale à l'encontre de Monsieur [N] [L] demeurant [Adresse 1] né(e) le [Date naissance 1] à [Localité 1] ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur [N] [L], gérant de CAF AND CANAP SARL ; DIT que les dépens de ladite procédure seront mis en frais privilégié de la procédure de liquidation judiciaire de CAF AND CANAP SARL. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Z] Le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.