Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 29 avril 2025, n° 2022J00011

Juridiction
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
Date
29 avril 2025
Numéro
2022J00011

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DISCUSION 1. Sur le caractère abusif de la révocation de Monsieur [J] [B] En droit : Aux termes de l'article L. 227-5 du Code de commerce qui disposent que : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » En faits : Les statuts de la société SARAYA EUROPE stipulent en leur article 13.2 alinéa 10 que : « Le Président du Directoire peut être révoqué ad nutum et sans préavis par décision du Conseil de Surveillance ou de la Collectivité des Associés, prise […] . 4. Sur la demande formulée par la société SARAYA EUROPE en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile La présente affaire, instruite à l'initiative de Monsieur [B] a contraint la société SARAYA EUROPE à engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts. Aussi, le Tribunal condamner Monsieur [J] [B] à verser à la société SARAYA EUROPE la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 5. Sur la condamnation aux dépens Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [J] [B]. Par conséquent, le Tribunal condamnera Monsieur [B] aux entiers dépens de l'instance. 6. Sur l'exécution provisoire Il ressort de tout ce qui précède que rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, DIT que la révocation de Monsieur [J] [B] de son poste de président du directoire de la société SARAYA EUROPE ne revêt aucun caractère abusif ; DISPOSITIF : En conséquence, DÉBOUTE purement et simplement Monsieur [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DIT que Monsieur [J] [B] a commis des fautes au titre desquelles il a engagé sa responsabilité civile à l'égard de la société SARAYA EUROPE ; CONDAMNE Monsieur [J] [B] à verser à la société SARAYA EUROPE une somme de 28 936,72 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ses fautes ; CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la société SARAYA EUROPE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens de la présente instance, taxés et liquidés pour frais de greffe à la somme visée en tête des pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.