Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 9 décembre 2025, n° 2022J00038

Juridiction
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
Date
9 décembre 2025
Numéro
2022J00038

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DISCUSION Il ressort de l'étude géotechnique et du rapport de sol dressé par COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST le 11 septembre 2019, qu'il est nécessaire « d'envisager un système de fondation » et que les dallages ou les dalles de plancher seront portés par les fondations ». Que dès lors, il ne s'agit pas de travaux « imprévisibles » tel que l'affirme la société HOUOT AGENCEMENT mais qui auraient dû être prévus dès le premier avenant du 27 février 2020 ou le premier devis de travaux […] cembre 2020, aucun des deux n'ayant été signé par Madame [B][I]. Qu'il convient également de rappeler que des réserves ont été émises sur le procès-verbal de réception du 16/12/2020, dès lors, la concluante n'est pas tenue de s'acquitter de cette somme complémentaire qu'elle n'a jamais accepté. Par conséquent il convient de débouter la société SAS HOUOT AGENCEMENT de l'intégralité de ses prétentions. Par ailleurs le défendeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge de la partie qui succombe, à concurrence du montant ci-après fixé. Par conséquent il convient de condamner la société SAS HOUOT AGENCEMENT à payer à Madame [B]-[I] la somme réduite de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil. Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties. Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société SAS HOUOT AGENCEMENT ce compris les frais de greffe. Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, DEBOUTE la société HOUOT AGENCEMENT de l'intégralité de ses prétentions. CONDAMNE la société HOUOT AGENCEMENT à payer à Madame [B]-[I] la somme réduite de 750 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ; CONDAMNE la société HOUOT AGENCEMENT aux entiers dépens ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'artic
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.