Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 21 mars 2025, n° 2024J00034
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
- Date
- 21 mars 2025
- Numéro
- 2024J00034
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DISCUSION En droit Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile qui disposent que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » […] e Monsieur [X] [L] [O] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 23/04/2024 soit dans le délai d'un mois. Qu'il convient donc de confirmer les termes de l'ordonnance portant injonction de payer du 13/03/2024 et de condamner Monsieur [X] [L] [O] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING SA la somme de 3 683,28 euros au titre du crédit-bail n°1003853040 dont il s'est porté caution et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 janvier 2023. Qu'il apparait que la SA CREDIT MUTUEL LEASING a été dans l'obligation d'engager des frais qu'il serait manifestement inéquitable de laisser à sa charge. Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [L] [O] à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il conviendra également de condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l'instance. Qu'il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties. Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer ; DIT que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formulée par Monsieur [X] [L] [O] en date du 23/04/2024 est recevable mais mal fondée ; CONFIRME les termes de l'ordonnance portant injonction de payer du 13 mars 2024 ; DIT recevable et bien fondée la société CREDIT MUTUEL LEASING SA en ses demandes ; En conséquent, CONDAMNE Monsieur [X] [L] [O] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING SA la somme de 3683.28 euros au titre du crédit-bail n°1003853040 dont il s'est porté caution et ce avec intérêt au taux légal
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.