Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 7 février 2025, n° 2024J00038

Juridiction
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
Date
7 février 2025
Numéro
2024J00038

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En droit Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile qui dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. […] ificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » En faits Il ressort du jugement rendu le 15 décembre 2023 inscrit sous le numéro RG 2021J00041 qu'il est indiqué dans le dispositif les termes suivants : « Le tribunal statuant publiquement en dernier ressort ». Qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, le montant des prétentions des parties étant bien supérieur au taux de ressort de la juridiction. Qu'il convient de rectifier ledit jugement comme suit : « Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort » Il ressort de tout ce qui précède, que s'agissant d'une erreur matérielle, il convient de rectifier le jugement rendu le 15 décembre 2023 inscrit sous le numéro RG 2021J00041 conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile. Par conséquent, il convient de rectifier le jugement comme ci-avant indiqué. Que le reste du jugement demeure sans changement et qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement rendu le 15 décembre 2023 et des expéditions délivrées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le jugement rendu le 15 décembre 2023 inscrit sous le numéro RG 2021J00041 est entaché d'une erreur matérielle s'agissant des modalités de son prononcé, DIT qu'il y a lieu de rectifier comme suit le jugement rendu le 15 décembre 2023 : « Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort » En lieu et place de : « Le tribunal statuant publiquement en dernier ressort ». DIT que le reste du jugement demeure sans changement. DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute numéro 20241J00041 du jugeme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.