Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 10 octobre 2025, n° 2024J00072
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
- Date
- 10 octobre 2025
- Numéro
- 2024J00072
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DISCUSION IN LIMINE LITIS En droit Aux termes de l'article L721-3 du code du commerce qui dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. « Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent […] cole. Il apparait également que le présent litige ne porte ni sur des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, ni sur des contestations relatives aux sociétés commerciales, ni sur des contestations aux actes de commerce entre toutes personnes. De plus, les demandes formulées par la société SYSTEME WOLF concernent une répartition de responsabilité qui serait fondée sur des fautes civiles, l'action engagée contre LE GAEC RECONNU DE LA GRANDE PRAIRIE relevant du droit commun de la responsabilité civile fondée en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil. Ainsi l'action engagée par la société SYSTEME WOLF contre le GAEC RECONNU DE LA GRANDE PRAIRIE relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire. En conséquence, le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, au vu de ce qui précède, se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Verdun. Par ailleurs, le Tribunal réserve la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par décision contradictoire, SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de VERDUN ; DIT que le greffier du Tribunal, conformément à l'article 84 du Code de procédure civile, le greffier procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et à leurs conseils ; DIT que passé le délai d'appel de quinze jours le greffier, après demande d'un certificat de non appel à la Cour, transmettra le dossier à la juridiction désignée compétente ; RESERVE la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ce
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.