Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 7 novembre 2025, n° 2025F00231
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
- Date
- 7 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00231
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose qu'à la date de son rapport, le délai de consultation des créanciers n'était pas encore purgé, la réponse d'une dizaine de créanciers devant encore être réceptionnée. Par une note en délibéré du 25 septembre 2025, le mandataire judiciaire précise l'état des réponses des créanciers : * 4 créanciers sur 17 seront réglés de leurs créances inférieures à 500 € dès l'arrêt du plan. * 5 créanciers s […] le projet de plan a été accepté par l'intégralité des créanciers, soit par acceptation expresse, soit par acceptation tacite. Dans ces conditions, le mandataire judiciaire réitère son avis favorable quant à l'arrêté du plan tel qu'il a été proposé par Madame [B] [A]. A l'audience, Madame [A] sollicite l'arrêt du plan de redressement. Conformément aux dispositions notamment de l'article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public, avisé, favorable à l'homologation du plan, Sur avis favorable du Juge-commissaire, ARRETE le plan de redressement de : Madame [A] [B] [Adresse 1], et ce dans les conditions suivantes : Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises au passif d'un montant inférieur à 500 € Ces créances seront payées à 100 % dès l'arrêté du plan de continuation Ces créances seront payées à 100 % dès l'arrêté du plan de continuation. * Autres créances privilégiées et chirographaires : Ces créances seront payées à 100 % en 10 annuités progressives dét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.