Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 7 novembre 2025, n° 2025F00267
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
- Date
- 7 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00267
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En premier lieu, il convient de constater que l'opposition formée par [Localité 1] INDUSTRIE à l'encontre de l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire rendue en date du 06/06/2025 et portant le numéro de rôle 2025JC00240 est recevable en ce qui concerne les conditions de recevabilité en la forme et au fond. Qu'il ressort des éléments du débat et des pièces versées que l'ordonnance de Monsieur le Jugecommissaire constate que la requête en revendication est irrecevable en […] e à papier S1 existante à l'ouverture de la procédure et inventorié a depuis intégré le gage commun des créanciers de la société STENPA. Il ressort de tout ce qui précède qu'il convient de déclarer l'opposition formée à l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire recevable mais mal fondée, de débouter [Localité 1] INDUSTRIE de ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 06/06/2025. La société [Localité 1] INDUSTRIE sera condamnée aux entiers dépens. Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement en premier ressort par décision réputée contradictoire, Vu l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 06/06/2025 et portant le numéro de rôle 2025JC00240, DIT l'opposition formée à l'ordonnance n°2025JC00240 de Monsieur le juge-commissaire, recevable mais mal fondée ; MET A NÉANT l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 06/06/2025 et portant le numéro de rôle 2025JC00240
DISPOSITIF : En conséquence, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 06/06/2025 et portant le numéro de rôle 2025JC00240 ; DECLARE irrecevable la demande de revendication de la société [Localité 1] INDUSTRIE ; DEBOUTE la société [Localité 1] INDUSTRIE de l'ensemble de ses demandes ; LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier E] Le Président [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier V] Signe e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.