Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 7 novembre 2025, n° 2025F00284
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
- Date
- 7 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00284
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que la société débitrice serait en mesure de faire face à son plan de continuation dans la limite d'un passif définitivement arrêté à 930 000 € environ. Sur les 86 créanciers, un seul a refusé le plan, le restant ayant accepté le plan soit par acceptation expresse, soit par acceptation tacite. Compte tenu du montant conséquent du passif et des contestations de créances en cours, le mandataire […] Chambre du Conseil de ce Tribunal à l'audience de ce jour et s'associe aux observations du mandataire judiciaire, il sollicite l'adoption du plan. A l'audience, Maître [T] remet au Tribunal la convention d'abandon de créance consenti par la société RYLKO HOLDING DEVELOPPEMENT au profit de la société MÉCANIQUE DE PRÉCISION DU BARROIS. Conformément aux dispositions notamment de l'article L. 626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Le Ministère Public avisé, favorable à l'homologation du plan ; ARRETE le plan de sauvegarde de : MECANIQUE DE PRÉCISION DU BARROIS [Adresse 1], et ce dans les conditions suivantes : Option A : [Localité 1] privilégiées et chirographaires définitivement admises au passif d'un montant inférieur à 500 € Ces créances seront payées à 100 % dès l'arrêté du plan de continuation. Option B : Autres créances privilégiées et chirographaires échues (hors créances bancaires et de compte courant d'associé) : remboursement à hauteur de 100 % du montant de la créance définitivement adm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.