Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 7 novembre 2025, n° 2025F00285
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
- Date
- 7 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00285
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A l'audience, le mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que l'intégralité des créanciers ont accepté le plan, soit par acceptation expresse, soit par acceptation tacite. Compte tenu du montant du passif et de la capacité d'autofinancement de la société, le mandataire judiciaire émet un avis favorable audit plan. A l'audience, le dirigeant a été entendu sur le projet de plan en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l'audience de ce jour et s'associe aux observations du mandataire judiciaire, il sollicite l'adoption du plan. Conformément aux dispositions notamment de l'article L. 626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution et le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité ; le tribunal estime qu'il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d'apurement du passif et les propositions présentées sont de nature à être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l'esprit de la loi.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Le Ministère Public avisé, favorable à l'homologation du plan ; ARRETE le plan de sauvegarde de : RYLKO HOLDING DEVELOPPEMENT [Adresse 1], et ce dans les conditions suivantes : Option 0 : [Localité 1] privilégiées et chirographaires définitivement admises au passif d'un montant inférieur à 500 € Ces créances seront payées à 100 % dès l'arrêté du plan de continuation. Option 1 : Autres créances privilégiées et chirographaires échues (hors créances bancaires et de compte courant d'associé) : remboursement à hauteur de 100 % du montant de la créance définitivement admise su
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.