Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 9 janvier 2026, n° 2025F00600
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
- Date
- 9 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00600
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION [A] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [B] expose que le Tribunal, dans le dispositif de son jugement, rappelle l'affaire pour examen de la clôture à l'audience du vendredi 28 novembre 2025. Cette date correspondant à la date du jugement prononçant l'ouevrture de la procédure de liquidation judiciaire, il s'agit manifestement d'une erreur de plume. Qu'il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ; Qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le dispositif du jugement rendu le 28 novembre 2025 est entaché d'une erreur matérielle ; qu'il convient donc de rectifier le jugement et qu'au lieu de lire : « INVITE en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le vendredi 28 novembre 2025 à 16h00 par devant le Tribunal de Commerce de Céans, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] » Il convient de lire : « INVITE en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le vendredi 22 mai 2026 à 16h00 par devant le Tribunal de Commerce de Céans, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] » Que le reste du jugement demeure sans changement. Qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute portant le numéro de rôle 2025F00464 du jugement rendu le 28 novembre 2025 et des expéditions délivrées. Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire, DIT qu'il y a lieu de rectifier comme suit le jugement rendu le 28 novembre 2025 : Qu'au lieu de lire : « INVITE en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le vendredi 28 novembre 2025 à 16h00 par devant le Tribunal de Commerce de Céans, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] » Il convient de lire : « INVITE en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le vendredi 22 mai 2026 à 16h00 par devant le Tribunal de Commerce de Céans, siégeant en Chambre du Conseil, [Adresse 3] » ; DIT que le res
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.