Tribunal de commerce de Lorient, 10 mars 2025, n° 2024J00313
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 10 mars 2025
- Numéro
- 2024J00313
Extrait : motifs et dispositif
Les discussions amiables intervenues entre les parties n'ont pas permis d'aboutir à un accord portant sur l'indemnisation des conséquences de cet incident. C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 29 août 2024, la société HELIOS ARCHITECTES a fait assigner la société DELTA.BZH devant le tribunal de commerce de LORIENT. Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 décembre 2024, la société DELTA.BZH a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de LORIEN […] sance des conditions générales de vente et les aurait même validées en accédant à un espace client « portail client corridor ». Cependant, ces captures d'écran ne valent pas preuve de la connaissance et de l'acceptation des conditions générales de vente de la société DELTA.BZH par la société HELIOS ARCHITECTES. Dès lors, les conditions générales de vente de la société DELTA.BZH ne sont pas opposables à la société HELIOS ARCHITECTES. La prestation ayant été exécutée dans les locaux de la société HELIOS ARCHITECTES situés dans le ressort du tribunal de commerce de LORIENT, il conviendra de se déclarer territorialement compétent et de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société DELTA.BZH. 2) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'instance au fond étant toujours en cours, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance d'incident seront mis à la charge de la société DELTA.BZH.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, Vu l'article 1119 du code de procédure civile, Avant dire droit quant au fond et aux fins de non-recevoir, les moyens des parties étant réservés, Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société DELTA.BZH ; Se déclare territorialement compétent ; Rappelle que le présent jugement statuant sur la compétence peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours dans les conditions de l'article 83 du code de procédure civile ; Enjoint les parties à conclure au fond se
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.