Tribunal de commerce de Nevers, 21 juillet 2025, n° 2025F00298

Juridiction
Tribunal de commerce de Nevers
Date
21 juillet 2025
Numéro
2025F00298

Extrait : motifs et dispositif

Motivation de la reprise Le candidat propose de reprendre les trois licences existantes ainsi que les trois salariés. Deux licences seront exploitées avec deux véhicules-relais déjà en possession du candidat. Un achat de véhicule est prévu pour exploiter la troisième licence. En cas de non-maintien du conventionnement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur la licence de [Localité 2], le candidat prévoit la reprise des deux licences de [Localité 1] et la reprise de deux salariés. Périmètr […] garanties financières requises, Sur le critère du maintien des emplois La proposition de la société [N] [A] propose de reprendre trois contrats de travail sur les trois existants à ce jour (ou deux selon la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie), qu'elle permet ainsi de sauvegarder les emplois de la société et que le critère de sauvegarde de l'emploi est ainsi démontré, L'offre prévoit aussi la reprise des congés payés acquis des salariés repris, Sur le critère du désintéressement des créanciers La société [N] [A] propose un prix de cession de 151 000 € (ou 101 000 € selon la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie), Le prix de cession proposé valorise correctement les actifs cédés et permettra le désintéressement d'une partie des créanciers, Sur la base de ces différents critères et des avis exprimés, le tribunal retiendra donc l'offre de la société [N] [A]. En conséquence, la cession sera ordonnée en faveur de la société [N] [A]. Il convient donc de statuer dans les termes ci- après, les parties ayant été avisées de la date de mise à disposition du jugement, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu l'avis du débiteur, Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, Vu les débats en chambre du conseil, Vu l'absence de retour de la CPAM, Ordonne, sur le fondement de l'article L. 642-1 du Code de commerce, la cession partielle des actifs relatifs à l'exploitation de la société FOURS TAXI en faveur de la société [N] [A] (RCS Nevers 884510207) aux conditions précisées dans l'offre figurant dans le rapport et les documents de l'administrateur judiciaire au prix de 101 000 € se ventilant de la man
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.