Tribunal de commerce de Valenciennes, 25 février 2025, n° 2024005165
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Valenciennes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2024005165
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL : * Sur les sommes dues : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1224 du code civil prévoit que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débite […] tairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle, ou de façon générale toute disposition de nature à inciter le cocontractant à exécuter le contrat, faute de quoi s'appliquera une pénalité d'une certaine importance. En l'espèce, le montant forfaitaire de 10% de la clause pénale appliquée en cas de retard de paiement est clairement indiqué sur chaque facture. Le tribunal condamnera la société PASTAPPETIT à verser à la société LOCAM la somme de 725,04 € au titre de la clause pénale. * Sur les frais irrépétibles : Pour faire reconnaître ses droits, la société LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y a donc lieu de condamner la société PASTAPPETIT à lui payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ; * Sur les dépens : La société PASTAPPETIT succombant, elle sera, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ; Vu les articles 1103, 1104, 1224 du code civil, Vu les articles 400, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats ; Dit la société PASTAPPETIT recevable mais mal fondée en son opposition à l'ordonnance en injonction de payer n° 2024IP000539 rendue le 12 août 2024 ; Dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance en injonction de payer du 12 août 2024 ; Statuant de nouveau, Accueille partiellement la société LOCAM en ses demandes ; Condamne la société PASTAPPETIT à payer à la société LOCAM : * La som
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.