Tribunal de commerce de Lille Métropole, 6 février 2025, n° 2022017916
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Chambre ou formation
- Contentieux - audience publique
- Date
- 6 février 2025
- Numéro
- 2022017916
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION. Sur la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés : S'appuyant sur les dispositions des articles 1641 à 1645 du Code civil, la société OPTEAMUM sollicite la résolution de la vente par la société OPTIMACHINES, de la machine acquise le 12 juin 2018 pour 19 868,16 € TTC, sur le fondement de la garantie des vices cachés ayant compromis la sécurité et la conformité de cette machine. Elle prétend que les conclusions du rapport d'expertise du BUREAU V […] t pas de formuler un jugement sur les 8 non-conformités, leur importance, leur date d'apparition, leur caractère irrémédiable et les coûts d'une éventuelle remise en état. * les pièces communiquées ne justifient pas la gravité des défauts causant la demande d'annulation de la vente, conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil et suivants, * dans un premier jugement du 23 janvier 2024, le Tribunal, avant dire droit, avait déjà ordonné une expertise judiciaire complémentaire, que le BUREAU VERITAS n'a pas souhaité réaliser cette expertise complémentaire, que le 22 juillet 2024, la société OPTEAMUM a demandé la réinscription de cette affaire, en l'état. Ainsi, en l'absence d'élément nouveau, une expertise judiciaire contradictoire est nécessaire à l'analyse des défauts justifiant l'annulation demandée de la vente du 12 juin 2018. En conséquence, le Tribunal sursoit à statuer sur le fond, et ordonne une expertise judiciaire. Il dit n'y avoir pas lieu à appliquer l'article 700 du Code de procédure civile et condamne la société OPTEAMUM aux dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, ORDONNE une mesure d'instruction, en nommant un expert qui accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du Code de procédure civile NOMME pour procéder à la mission d'instruction : Monsieur [R] [W] [Adresse 4] – Mail : [Courriel 1] DEFINIT la mission de l'expert judiciaire comme suit: * Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport d'expertise du BUREAU VERITAS du 16 novembre 2021 et ses pièces annexes * Entendre tout sachant qu'il estimera utile
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.