Tribunal de commerce de Lille Métropole, 9 janvier 2025, n° 2023019696
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Chambre ou formation
- Contentieux - audience publique
- Date
- 9 janvier 2025
- Numéro
- 2023019696
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées en leur dossier, Sur la demande d'irrecevabilité des demandes de la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL pour défaut de qualité à agir : En droit, selon les articles 32 et 122 du Code de procédure civile : Article 32 Code de procédure civile : "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir." Article 122 Code de procédure civile : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen […] éenne (BCE) à son opération de refinancement en vigueur au moment de l'application de la présente clause majoré de 10 points de pourcentage» «Depuis le 1 er janvier 2013 et conformément au décret 2012-1115 du 2 octobre 2012, les frais de recouvrements de créance prennent la forme d'une indemnités forfaitaire de quarante euros.» Les conditions générales s'appliquent donc à l'ensemble des factures sus mentionnées non réglées à date. Le Tribunal condamne la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL à payer à la société OSLO les pénalités de retard convenues en cas de règlement tardifs des factures ainsi que l'indemnité forfaitaire par factures conformément aux conditions générales de vente énoncées ci-dessus. Sur les autres demandes : Succombant à la présente instance, la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL est condamnée à payer à la société OSLO la somme de 6 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Le Tribunal déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL de sa demande d'irrecevabilité DEBOUTE la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL de sa demande de nullité des contrats CONDAMNE la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL à payer à la société OSLO • La somme de 67 078,31 € au titre du montant principal des factures * Les pénalités de retard de paiement contractuellement convenues en cas de paiement tardif des factures, équivalant au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement en vigueur au moment de l'émission des facture
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.