Tribunal de commerce de Lille Métropole, 4 mars 2025, n° 2024022177

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
RECOURS CONTRE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE - audience publique
Date
4 mars 2025
Numéro
2024022177

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION A. Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire Le demandeur s'appuie sur l'usage prétorien qui permet exceptionnellement à un juge de décider d'une mesure d'administration provisoire. En l'espèce, dans un esprit de bonne justice, il est demandé de protéger de la sorte le groupe de circonstances rendant impossible son fonctionnement normal. A cela, le Tribunal remarque qu'il n'est pas sérieusement établi en quoi le fait de laisser la gérante historique procéder au reto […] à la recevabilité de la tierce opposition ne sont pas réunies. Quant à la motivation de préserver la société ENACO des périls qui lui occasionnent l'ouverture des sauvegardes, le texte est sans interprétation possible. En effet, c'est bien l'évènement inéluctable de difficultés insurmontables qui permet au juge de la chambre d'ouverture de recevoir la personne morale dans sa demande de sauvegarde. Il n'appartient donc pas au juge de statuer su la situation économique d'un tiers à la demande. Dernier point, le conflit d'intérêt qui naîtrait du double statut de Madame [Q] à titre d'actionnaire et de dirigeante. Même si ce fondement était caractérisé, il ne saurait justifier d'une tierce opposition à l'encontre d'un jugement de sauvegarde. Pour toutes ces raisons, le Tribunal déclare irrecevable la demande de rétractation du jugement de la procédure de sauvegarde de : * EDU ACT Le Tribunal écartera par ailleurs la demande de dommages et intérêts formée par la société EDU-ACT pour le non-respect de l'obligation de confidentialité, cette demande étant exorbitante et insuffisamment étayée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNA L, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, * SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire * DEBOUTE la société ANDERA PARTNERS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions * DEBOUTE la société EDU-ACT de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de dommages et intérêts à la société ANDERA PARTNERS pour non-respect de l'obligation de confidentialité * CONDAMNE la société ANDERA PARTNERS à payer la somme de 5 000 € à la société EDU-ACT au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * DIT que le présent jugement sera
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.