Tribunal de commerce de Lille Métropole, 30 janvier 2025, n° 2024024815

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
Contentieux - audience publique
Date
30 janvier 2025
Numéro
2024024815

Extrait : motifs et dispositif

MOTIF DE LA DECISION * Sur la demande in limine litis concernant la procédure à bref délai En droit, l'article 858 du Code de procédure civile dispose : " En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgente […] aute, contribué à son préjudice. Elle doit donc en assumer les conséquences. Le Tribunal déboute la société RICHARD SANGUINETTE de sa demande de condamnation de la société BONDUELLE au surplus de 69 678,21 €. * Sur la résistance abusive et les dommages et intérêts Chacune des parties demande la condamnation de l'autre pour résistance abusive et en dommages et intérêts pour préjudice mais sans en démontrer le quantum. De plus, le Tribunal retient que la société RICHARD SANGUINETTE a été fautive par négligence et la société BONDUELLE a été fautive de rétention des fonds provenant de la procédure de Recall. Le Tribunal déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts. * Sur les autres demandes Considérant que les parties ont démontré des fautes réciproques dans ce dossier, le Tribunal les déboute de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes. Les sociétés RICHARD SANGUINETTE et BONDUELLE, succombant toutes les deux, supporteront à parts égales les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT la société BONDUELLE irrecevable en sa demande de renvoi au fond avec un calendrier de procédure CONDAMNE la société BONDUELLE à rembourser à la société RICHARD SANGUINETTE la somme de 99.646,23 € avec intérêt légal à compter du 6 septembre 2024 ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière DEBOUTE la société RICHARD SANGUINETTE de sa demande de condamnation de la société BONDUELLE au surplus de 69 678,21 € DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts DEBOUTE les sociétés RICHARD SANGUINETTE et BONDUELLE de leurs demandes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.