Tribunal de commerce de Lille Métropole, 18 septembre 2025, n° 2025009162

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
Contentieux - audience publique
Date
18 septembre 2025
Numéro
2025009162

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 18/09/2025 Composition du Tribunal : Monsieur Bruno PILETTE, Président de chambre, Monsieur Gregory SNAUWAERT, Monsieur Ludovic PLOUVIER, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis greffier. 2025009162 - ENTRE - La SOCIETE DES EAUX DU GRAND [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse à l'opposition mais ne comparaissant pas ni personne pour elle * ET - La SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION […] à l'opposition représentée par Maître Kathia BEULQUE avocat à Lille, substituée à l'audience par un collaborateur. En date du 29 janvier 2025, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND [Localité 1] a obtenu, à l'encontre de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 919,93 €. L'ordonnance a été signifiée le 07 mars 2025 par la SELARL BERNA, PLICHON, MAZON & FIGIEL, Commissaires de justice à [Localité 3]. La SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) a formé opposition à cette ordonnance le 03 avril 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 06/05/2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de deux remises. Par courrier, pour l'audience de ce jour, la SOCIETE DES EAUX DU GRAND [Localité 1] demande au Tribunal de constater son désistement d'instance et d'action, lequel est accepté par la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC). DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate le désistement d'instance et d'action de la SOCIETE DES EAUX DU GRAND [Localité 1] et de la SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) et l'extinction de l'instance Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2025IP000218 en application de l'article 1420 du Code de procédure civile Dit que les dépens, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, seront supportés par la SOCIETE DES EAUX DU GRAND [Localité 1] liquidés à la somme de 99,48 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Jugement signé par Monsieur Bruno PILETTE Président de chambre et Madame Laurence DUBOIS, Comm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.