Tribunal de commerce de Douai, 10 mars 2026, n° 2026000115
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Douai
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 10 mars 2026
- Numéro
- 2026000115
Extrait : motifs et dispositif
Débats en chambre du conseil du 10/03/2026 Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective sur la présente requête du Ministère public Répertoire général : 2026 000115 Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi : Que le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la DIGISERVICES GROUP (SAS) ayant son siège social [Adresse 3], RCS 912 584 521, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle. Que la société DIGISERVICES GROUP (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et quoique dûment appelée. Que le tribunal de commerce de céans a déjà été saisi d'une même demande par l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS sur assignation et qu'une enquête a été diligentée à l'encontre de la dite société. Qu'en conséquence dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société DIGISERVICES GROUP (SAS) sur la présente requête du Ministère public. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Le Ministère public avisé, Constate que le tribunal de commerce de céans a été saisi par l'URSSAF sur assignation d'une même demande dirigée contre la société DIGISERVICES GROUP (SAS).
DISPOSITIF : En conséquence dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société DIGISERVICES GROUP (SAS) sur la présente requête du Ministère public. Dit n'y avoir lieu à dépens. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus. Le Président Le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.