Tribunal de commerce de Douai, 18 mars 2026, n° 2025002828
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Douai
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 18 mars 2026
- Numéro
- 2025002828
Extrait : motifs et dispositif
Répertoire général : 2025 002828 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 18/03/2026 Débats en chambre du conseil du 18/03/2026 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Renouvellement exceptionnel de la période d'observation à la demande du Procureur de la République (RJ) - L631-7 et L631-15 415 […] nformé le mandataire judiciaire de l'existence de dettes nouvelles. Qu'entre temps, le mandataire judiciaire a été destinataire d'un prévisionnel faisant apparaître un retour à la rentabilité de l'entreprise. Que M [V], indique à la barre du tribunal, qu'il met tout en œuvre pour renouer avec une rentabilité. Que pour se faire, Mme [L] a renégocié ses tarifs avec Mondial Relay, que la trésorerie de l'entreprise est de 65 000 euros et que l'entreprise commence à trouver une certaine stabilité financière depuis la baisse de sa masse salariale. Que sur rapport écrit, M le Juge commissaire est en accord avec la requête faite par le Mandataire judiciaire. Que compte tenu de la sensibilité du dossier, le Ministère public requiert cependant le renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin d'évaluer les suites à donner à la présente procédure. Que le Ministère invite Mme [L] à s'assurer du règlement de la dette auprès de l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]. Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Ayant pris connaissance du rapport du juge commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Proroge exceptionnellement la période d'observation de quatre mois. Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 17/06/2026 A 09 H 00. Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société. Ainsi délibér
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.