Tribunal de commerce de Compiègne, 27 mai 2025, n° 2023F00230
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 27 mai 2025
- Numéro
- 2023F00230
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION In limine litis, sur l'irrecevabilité de l'action : La SAS MJ SCOOTER sollicite l'irrecevabilité de la demande, au motif que Monsieur [J] [P] ne justifie pas être le propriétaire du véhicule litigieux. Monsieur [J] [P] justifie de sa qualité de propriétaire par la présentation du certificat d'immatriculation du 9 novembre 2022. En conséquence, son action est recevable. Sur la demande principale : Monsieur [J] [P] demande au Tribunal de prononcer la résolution de la vente du scooter au […] au Tribunal de condamner Monsieur [J] [P] à lui payer une somme de 5 000 € au titre de réparation des préjudices subis. Sur ce, L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentale dispose (en partie) que : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable […] » Le préjudice prétendu par la SAS MJ SCOOTER n'est pas démontré, les avis proposés par les réseaux sociaux ne sont pas des preuves irréfutables en la matière. En conséquence de quoi, il convient de dire la SAS MJ SCOOTER recevable mais mal fondée en sa demande reconventionnelle et de l'en débouter en statuant dans les termes ci-après. Sur les dépens et l'article 700 du CPC Aux termes de l'article 696 du CPC, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Chacune des parties demande de condamner l'autre au titre de l'article 700 du CPC. En conséquence, Monsieur [J] [P] dont la cause succombe pour l'essentiel doit être condamné aux dépens et à payer une somme de 2 000 € à la SAS MJ SCOOTER au titre de l'article 700 du CPC.
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire en premier ressort, * DIT Monsieur [J] [P] recevable mais mal fondé en sa demande de résolution de la vente, * L'EN DEBOUTE, * DIT la SAS MJ SCOOTER recevable mais mal fondée en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, * L'EN DEBOUTE, * CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens et à payer à la SAS MJ SCOOTER la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC. * LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69.59 € TVA à 20%, La minute du jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.