Tribunal de commerce de Compiègne, 8 avril 2025, n° 2024F00220
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 8 avril 2025
- Numéro
- 2024F00220
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur ce le Tribunal, Compte tenu des nombreuses mises en demeures et relances restées sans réponses ; Vu la déclaration de créance faite par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] auprès de la SCP ANGEL-HAZANE-[L] le 30/09/2022, non contestée à ce jour ; Attendu que la demande est légitime, et que les parties n'apportent pas les preuves du règlement de la dette ou d'un motif les en exonérant Attendu que cette créance a été régulièrement déclarée dans les délais impartis à la procédu […] OPULAIRE RIVES DE [Localité 1] au paiement de sa créance lors de la répartition de d'actif disponible. Qu'il convient de statuer dans les termes suivants ; Sur les dépens et l'article 700 du CPC La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] demande au Tribunal de fixer au passif de la SAS SAMSARA la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'est pas contestable que la société SAMSARA n'a pas respecté ses obligations et ne s'est pas rapprochée de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] afin d'envisager une solution amiable ; Attendu qu'il n'est pas davantage contestable que le comportement de la société SAMSARA a contraint la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à diligenter une procédure afin de parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont dues ; En conséquence, le Tribunal fixera au passif de la société SAMSARA la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; En outre, il sera également fixé au passif de la société SAMSARA les entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DIT la BANQUE POPULAIRE DE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes. FIXE au passif de la société SAMSARA la somme de 145.376,65 €, selon décompte du 6 septembre 2022 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,45% jusqu'au jour du règlement définitif au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]. FIXE au passif la somme de 1.000 € au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. FIXE au passif de la société SAMSARA les entiers frais et dépens en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.