Tribunal de commerce de Compiègne, 28 mai 2025, n° 2025L00460
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 28 mai 2025
- Numéro
- 2025L00460
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Homologation de l'accord Attendu que t'article L. 611-8 II du code de commerce dispose que : « […] le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. » Sur l'absence d'état de cessation des paiements Atten […] , les parties à l'accord ont donné un avis unanimement favorable à l'homologation de l'accord de conciliation ; que le conciliateur et le dirigeant ont donné un avis favorable ; que le ministère public a émis un avis favorable ; Attendu que le ministère public a émis un avis favorable ; Attendu que l'accord satisfait aux trois conditions d'homologation d'un accord posées par l'article L. 611-8 II du code de commerce ; Attendu que, conformément à l'article R. 611-40 du Code de commerce, le jugement d'homologation ne reprend pas les termes de l'accord ; Désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 611-8 III du Code de commerce, les requérantes sollicitent du tribunal la désignation de la SELAS [A], prise en la personne de Maître [D] [A], en qualité de mandataire à l'exécution de l'accord ; que lors de l'audience, Me [A], en application de l'article R. 611-40-1 du code de commerce, a déclaré accepter cette désignation ; En conséquence, le tribunal homologuera l'accord de conciliation et statuera dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Vu l'avis du Ministère Public, Vu les articles L 611-8 et suivants, et R. 611-40 et suivants du code de commerce, Vu la requête en date du 7 mai 2025 par laquelle il est demandé au tribunal, en application des articles L. 611-8 II et suivants et R. 611-40 et suivants du code du commerce, l'homologation de l'accord de conciliation, Vu les observations orales formulées à l'audience par Maîtres Spizzichino et Giaoui, conseils des requérantes, HOMOLOGUE le protocole conclu le 7 mai 2025 entre : 1. Blue investissement 2. SO.GE.HO * 12 - 3. SHCB 4. SHCB Gestion 5. 4 ème Nature 6. SOPREST ET : 7. AKN H
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.