Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 20 février 2025, n° 2021007618

Juridiction
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
20 février 2025
Numéro
2021007618

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que Monsieur [R] [U] dans son rapport d'expertise déposé le 1 er février 2021 indique que l'origine des désordres, qui se caractérisent par un affaissement des receveurs de douches sous le poids des utilisateurs qui génère la rupture progressive des joints d'étanchéité et entraine des infiltrations d'eau dans les étages inférieurs, provient initialement d'un manque de diagnostic de l'immeuble et de ses installations sanitaires et d'une étude de synthèses concernant l'agencement des canal […] BAF et de la société ENTREPRISE DUMOLARD, le Tribunal écartera l'exécution provisoire de droit ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS HOTELIERE MYKIDE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner in solidum la société SBAF et la société ENTREPRISE DUMOLARD à payer et porter à la SAS HOTELIERE MYKIDE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les sociétés ETABLISSEMENTS ROUCHY, ACQUABELLA CONSTRUPLAS PL et NOTHAM sollicitent chacune une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu cependant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Attendu que la société SBAF et la société ENTREPRISE DUMOLARD, qui succombent dans l'instance, seront condamnées in solidum à supporter les dépens. DISPOSITIF : * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum la société SBAF et la société ENTREPRISE DUMOLARD à payer et porter à la SAS HOTELIERE MYKIDE la somme de 101 250 euros HT, Déboute la SAS HOTELIERE MYKIDE de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice commerciale et d'image ainsi qu'au titre de son préjudice d'exploitation, Prononce la nullité pour vice de forme de l'assignation délivrée par la société ETABLISSEMENTS ROUCHY à la Société ACQUABELLA CONSTRUPLAS S.L et ainsi déboute la société ETABLISSEMENTS ROUCHY et toute autre partie de leurs demandes à l'encontre de la Société ACQUABELLA CONSTRUPLAS S.L, Re
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.