Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 30 janvier 2025, n° 2024005981
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 30 janvier 2025
- Numéro
- 2024005981
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a livré des équipements à la SARL PISCINES [M] [D], conformément aux commandes établies par cette dernière, et a émis des factures en date des 2 et 24 août 2023 ; Attendu que la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS verse aux débats le bon de commande numéro CFC230119 du 1er août 2023, la facture numéro C_FA733308 du 2 août 2023, et la facture numéro C_FA737772 du 24 août 2023 ; Attendu que l'effet de commerce remis à l'encaissement par la SAS DIFFUSI […] t être supportés par le débiteur, reflétant ainsi le principe selon lequel celui qui occasionne le recours à des mesures d'exécution doit en supporter les coûts ; Que les dispositions de l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution offrent au juge la faculté de décider qui, du créancier ou du débiteur, devra supporter ces frais, en cas de mise en œuvre d'une procédure d'exécution ; Qu'en conséquence, le Tribunal ordonnera que, dans l'éventualité d'un défaut de paiement spontané de la SARL PISCINES FRÉDÉRIC [D], les sommes retenues par l'huissier de justice pour l'exécution du jugement soient supportées par cette dernière ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il y aura donc lieu de condamner la SARL PISCINES [M] [D] à lui payer et porter la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que la SARL PISCINES [M] [D], qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
DISPOSITIF : * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS recevable et fondée en ses demandes, En conséquence, Condamne la SARL PISCINES [M] [D] à payer et porter à la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS la somme de 5 190,70 euros au titre du solde impayé des factures outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 6 octobre 2023, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, Condamne la SARL PISCINES [M] [D] à payer et porter à la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitair
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.