Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 19 mai 2025, n° 2024009299

Juridiction
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Date
19 mai 2025
Numéro
2024009299

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la société IRB (SAS) représentée par Monsieur [H] [I] assisté de Maître Laure BASMAISON, et la SELARL MJ [B] représentée par Maître [O] [B] ont comparu. Attendu que la société IRB (SAS) après avoir relaté les difficultés de l'entreprise l'ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, nous expose avoir mis à profit la période d'observation qui lui a été accordée pour élaborer et déposer un projet de plan de redressement par continuation prévoyant les modalité […] enté. Attendu dans ces conditions que la continuation de l'entreprise de la société IRB (SAS) subordonnée à la réalisation de ses propositions d'apurement du passif paraît possible. Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation présenté par la société IRB (SAS). Attendu que pour tous les créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif prévues par l'option unique du plan, les remboursements s'effectueront par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant le 19 mai 2026. Attendu que les créances à terme et à échoir seront remboursées selon les délais stipulés initialement par les parties avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Attendu que les créances de moins de 500 euros, s'il en existe, seront remboursées immédiatement dans les limites des dispositions des articles L 626-20 II et R 626-34 du code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport, Vu le projet de plan déposé par la société IRB (SAS) et en raison de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, Décide la continuation de l'entreprise de la société IRB (SAS), Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise la société IRB (SAS) et l'apurement du passif selon le projet déposé, Dit que pour tous les créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif prévues dans l'option unique du pl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.