Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 19 juin 2025, n° 2025000741

Juridiction
Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Date
19 juin 2025
Numéro
2025000741

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la société HERACLIDE SAINT-MARCELLIN (SNC) représentée par Monsieur [K] [L] et Monsieur [N] [L] assistés par Maître [R] [J], la SELARL MANDATUM représentée par Maître [C] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire, la SELAS AJ UP représentée par Madame [Z] [U] en sa qualité d'administrateur judiciaire, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, contrôleur, représentée par Monsieur [D] [E] assisté de Maître [I] [S] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE Fr […] semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant le 19 juin 2026. Attendu que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal leur imposera en vertu de l'article L 626-18 du Code de Commerce pour l'apurement de leur créance à 100% une durée de 10 ans, les remboursements s'effectuant selon les mêmes modalités que celles prévues dans l'option 2 du plan, par versements trimestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant le 19 juin 2026. Attendu que les créances à terme et à échoir seront remboursées selon les délais stipulés initialement par les parties avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Attendu que les créances de moins de 500 euros, s'il en existe, seront remboursées immédiatement dans les limites des dispositions des articles L 626-20 II et R 626-34 du code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport, Vu le projet de plan déposé par la société HERACLIDE SAINT-MARCELLIN (SNC) et en raison de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, Décide la continuation de l'entreprise de la société HERACLIDE SAINT-MARCELLIN (SNC), Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise la société HERACLIDE SAINT-MARCELLIN (SNC) et l'apurement du passif selon le projet déposé, Dit que pour les créanciers ayant accepté les proposit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.